Le regroupement de crédits consiste à souscrire un nouveau crédit qui englobe plusieurs des crédits précédemment souscrits. Il peut concerner des crédits immobiliers comme des crédits à la consommation.
Pour des informations pratiques , voir le mini-guide de la FBF « Le regroupement de crédits, la solution ? ».
Obligation d’information du prêteur
Afin d’éviter les situations de surendettement, avant l’octroi et la signature de toute offre de prêt immobilier, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel, ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.
Depuis le 1er janvier 2013, le prêteur a une obligation d’information détaillée de l’emprunteur en cas de signature d’un contrat de regroupement des crédits en cours (art. R. 314-19 à R. 314-21 du code de la consommation).
Le prêteur ou son intermédiaire doit établir, avant toute offre de regroupement, un document d’information qui permet de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l’opération.
Ce document est rempli entre autres sur la base des informations fournies par l’emprunteur. Si ce dernier ne dispose pas des informations suffisantes, le prêteur ou l’intermédiaire doit alors le mettre en garde sur les conséquences possibles de l’opération de regroupement.
Avant l’envoi de l’offre, et sauf s’il apparaît manifestement que tel n’est pas le cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit demande à l’emprunteur si l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
En cas de réponse positive, l’emprunteur bénéficie de l’information prévue aux articles R314-19 et suivants du Code de la consommation.
JURISPRUDENCE
- Selon la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., n° 17-20565 du 09/01/2019), le non-respect des modalités d’information de l’emprunteur relative au regroupement de crédits ne peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
- En réduisant l’endettement de l’emprunteur, le prêteur a correctement rempli son obligation de conseil et d’information : Cour d’appel de Lyon, Ch. 1 B, 10 mars 2015, n°13/09299.
NB : la Cour n’hésite pas à qualifier les obligations du prêteur en regroupement de crédits comme relevant d son devoir de conseil.
Seuil retenu pour le régime applicable au crédit immobilier
Lorsque la part des crédits immobiliers dans l’opération de regroupement de crédits est supérieure à 60%, les règles de protection des consommateurs en matière de crédit immobilier sont applicables : articles L314-11 et R314-18 du code de la consommation.
Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ses crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu’ils figurent dans le montant total de l’opération de regroupement de crédits.